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Actualité en Guadeloupe, Martinique, Guyane et dans la Caraïbe !

Extrait du livre : RÉPARATION, Une exigence urgente pour l’Humanité

Extrait du livre : RÉPARATION, Une exigence urgente pour l’Humanité

Fort-de-France. Le Mouvement international pour les Réparations (MIR) est un mouvement anti-impérialiste, écologiste et opposé à toutes les discriminations qui coordonne et produit cette ouvrage collectif international. La Réparation, une exigence de justice, extrait écrit par Claudette Duhamel et Alain Mainville à lire ICI.

La Réparation doit d‘abord s‘inscrire dans une vision de libération de la pensée et de l‘homme qui implique une vaste entreprise de restructuration de l‘humain déshumanisé et asservi.

Elle postule donc la réparation de l‘humain dans sa dimension spirituelle et dans sa dignité d‘être humain.

Elle doit être un outil au service de la libération totale et de l‘épanouissement des Peuples d‘Afrique et des Africains déportés et réduits en esclavage.

Pour les Peuples Afrodescendants de la Caraïbe la réparation est donc essentielle pour retrouver une véritable liberté, soit celle vraie, de l‘esprit, ayant pouvoir d‘énoncer une pensée qui soit le plus possible le fruit d‘une délibération intérieure exempte d‘aliénation.

Or pour beaucoup d‘Africains et de Peuples de la Diaspora, une telle réparation ne peut être qu‘une sorte d‘utopie, car les crimes qui ont été commis ont engendré des souffrances et des atteintes aux personnes telles qu‘ils ne peuvent en aucun cas être réparés.

Une telle analyse qui se veut objective est en réalité un refus de voir en face la réalité de nos peuples subissant encore les graves conséquences de ce système qui a duré, s‘agissant de la traite transatlantique plus de 3 siècles.

 

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Le retard de développement de nos pays lié à l‘exploitation de nos ressources humaines et naturelles provientdirectement de ce système d‘asservissement que furent la traite, la réduction en esclavage et la colonisation.

S‘il est vrai qu‘un humain touché avili au plus profond de lui- même en gardera toujours le souvenir, et en ce sens tout crime qui porte atteinte à la dignité d‘un homme ne peut jamais être effacé, rien n‘empêche cependant qu‘il soit réparé.

Psychologiquement ces peuples empêtrés dans des démarches contradictoires souffrent et pratiquent la fuite en avant.

Si les crimes commis ne peuvent jamais être effacés, ils restent comme des plaies béantes dans la mémoire collective des peuples, et doivent être réparés.

Les Européens qui aujourd‘hui tentent de les minimiser, ne peuvent cependant gommer des relents de culpabilité et de responsabilité qui les ont amenés à reconnaître officiellement ces crimes, tout en continuant d‘adopter des attitudes agressives face aux Peuples noirs qui en sont les victimes.

Les descendants d‘Africains déportés et les Africains qui tout en cherchant à ménager l‘Europe du fait de leursituation de dépendance économique ne peuvent néanmoins oublier que c‘est cette Europe qui est à l‘origine de la situation dramatique qu‘ils vivent.

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EN 1985 se crée entre Martiniquais et Guadeloupéens des associations dont le CIPN sous l‘impulsion de Martiniquais tel que Me MANVILLE, et G. MALSA et du Guadeloupéen LUC REINETTE et le défunt Bâtonnier RODHES.

La mise en mouvement d‘actions devant conduire à la réparation a donc été enclenchée depuis plus de 30 ans au travers de diverses actions visant à briser la mémoire collective officielle qui à la fois impose une vision del’histoire à la gloire de la puissance coloniale et le refoulement de la question centrale de cette histoire ante et post esclavagiste, soit la question de la réparation

ainsi depuis ces années la voix de nos peuples vont s‘amplifier au travers de nombreuses manifestations dontdes marches silencieuses à Paris, la réalisation grâce à la volonté de l‘ancien maire de la commune de Sainte-Anne d‘un voyage triangulaire pour restituer la mémoire du crime aux jeunes et leur faire prendre conscience de la nécessité de s‘impliquer dans un processus de réparation ;

Ce convoi a eu lieu en 1998 entre Nantes, Gorée puis la Martinique à Sainte-Anne.

Le débat a été ainsi mis sur la place publique et c‘est sous le poids de ce vaste mouvement que la France va adopter en 2001 la Loi reconnaissant la traite négrière et l‘esclavage des Africains comme constituant un crime contre l‘Humanité.

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Mais si la France, forcée par l‘historie a reconnaissance le crime, elle a tenu à s‘assurer que cette reconnaissance n‘implique pas la réparation., elle n‘a donc organisé dans ce texte que l‘édification de lieux de mémoire, l‘inscription du sujet de la traite et de l‘esclavage dans les livres d‘histoire, bref des démarches qui tout en ayant le mérite d‘exister restent inefficaces à réparer matériellement les ayants droit des victimes de ces deux crimes

Nous avons donc tenu à faire savoir à la France au travers diverses actions symboliques, mais surtout parl‘engagement de procédures judiciaires engagées rappellent à tous, le fait incontournable que la Reconnaissance du crime implique nécessairement sa réparation matérielle, car refuser ce principe c‘est continuer à dénier l‘humanité de l‘homme noir.

Ces actions qui ont été de nature symbolique, juridique et politique

Les actions symboliques se sont notamment traduites à compter de 2001 par l‘organisation de konvwa pour laréparation sur des thèmes rappelant la nécessité pour nos peuples de rendre hommage à nos Ancêtres et de faire honneur à nos racines africaines et de renouer des liens entre la Diaspora et l‘Afrique. En a été un axe principal.

Au travers ce convoi qui durent une quinzaine de jours du mois de mai de chaque année nous entendons fairecomprendre aux Martiniquais qu‘ils peuvent en s‘ancrant dans leurs racines africaines retrouver l‘élan vers la liberté

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vraie qui consiste d‘abord à exiger le respect de leur dignité humaine.

Au plan politique le MIR a participé à de nombreux colloques internationaux qui se sont tenus dans la Caraïbe, aux États unis et en Europe. A cette occasion avons noués des liens durables avec la Caraïbe en prenant place dans le mouvement pour les réparations lancé par la CARICOM.

Mais c‘est au plan juridique que le MIR a enclenché une bataille importante pour faire reconnaitre le droit à réparation des Afrodescendants.

En effet, depuis mai 2005 un collectif d‘avocat a mis en place des procédures judiciaires devant les juges français pour le contraindre à condamner l‘État français pour les deux crimes dont il a été un des auteurs principaux entre le XVe et la première moitie du XIXe siècle

Les actions de ce collectif vont s‘appuyer sur la Loi du 21 mai 2001 aux termes duquel le parlement de l‘État français, ancienne puissance esclavagiste qui avait organisé la traite négrière et la réduction en esclavage dans les Îles de la Caraïbe de millions d‘Africains déportés votait une loi aux termes de laquelle il reconnaissait que cette traite et cette réduction en esclavage constituaient un crime contre l‘Humanité.

Cette loi est ainsi libellée « la République française reconnait que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l’océan indien d’une part et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVe siècle aux Amériques et aux

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Caraïbes, dans l’océan indien et en Europe contre les populations Africaines, Amérindiennes, Malgaches et Indiennes constitue un crime contre l’Humanité ».

Ce texte a été adopté sous l‘impulsion de nombreuses associations martiniquaises et guadeloupéennes, tels le CIPN et le MIR

Ce texte a donné lieu à de larges débats et à une forte résistance de beaucoup de parlementaires français quicraignaient que les descendants d‘esclaves ne viennent à l‘instar des juifs faire des procès en réparation de ce crime contre l‘Humanité.

L‘exigence de réparation ne fut donc pas mentionnée dans cette loi et l‘État français pensait ainsi avoir simplement voté une loi dite mémorielle, c‘est-à-dire sans aucune conséquence juridique quant à la nécessaire réparation du crime contre l‘Humanité

Ce faisant l‘État français restait dans la droite ligne de sa doctrine appliquée aux populations issues de l‘esclavage, les Afrodescendants, dans ses dernières colonies et qui consiste tout simplement à ne pas leur reconnaître le droit à leur pleine et entière humanité qui implique le droit à réparation contre des crimes qui portent atteinte à leur dignité.

En effet, le crime contre l‘Humanité constitue une négation de la dignité inhérente à la personne humaine ou augroupe de personnes qui ont été victimes de ce crime ;

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Or, le respect de la dignité humaine ne doit souffrir d‘aucune exception et s‘impose aux autorités qui ont charge de la faire respecter, en l‘occurrence les autorités judiciaires françaises.

L‘adoption de cette loi allait ouvrir une voie pour la mise en place d‘actions judiciaires pour la réparation, mais aussi pour le respect de notre humanité par les corps constitués français dont la justice ainsi que nous le verrons.

I – LES ACTIONS DEVANT UN TRIBUNAL CIVIL EN RÉPARATION CONTRE ÉTAT FRANÇAIS ORGANISATEUR DE LA TRAITE ET DE L’ESCLAVAGE

Il faut savoir qu‘il existe de nombreux édits royaux organisant la traite négrière que l‘État français a financée.

Par ailleurs, l‘État français est allé jusqu‘à codifier l‘esclavage et ses avatars dans un texte terrible le Code Noir.

La lecture de ce texte est édifiante, et d‘autant plus terrible que l‘on fait croire qu‘il a été pris pour empêcher les abus des maitres d‘esclaves.

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Eu égard à ce rôle d‘organisateur, et aussi de bénéficiaire de ces crimes, il paraissait logique d‘attaquer l‘État français criminel.

Une première action devant le juge civil a été intentée tout d‘abord par le MIR et le DE JUSTICCMDPA (conseil mondial de la Diaspora Pan Africaine en mai 2005 suivie ensuite de l‘intervention volontaire d‘un certain nombre d‘Afrodescendants.

Dans le cadre de cette première action, il était demandé une provision de 200 millions d‘euros et la désignation d‘un collège d‘expert composé de personnes spécialistes de la question dans divers domaines pour faire des propositions quant aux réparations.

Bien évidemment, l‘État français a tout d‘abord prétendu ne pas avoir été l‘auteur du crime renvoyé aux actes et agissements des individus particuliers et opposé la prescription. Renonçant à denier sa responsabilité clairement désignée dans le texte de la Loi Taubira, il a cherche à échapper au juge judiciaire en plaidant la compétence du juge administratif.

En 2008, le juge de Fort-de-France a reconnu la compétence judiciaire, tout en alléguant que l‘action conduite sous le signe de la voie de fait posait difficulté puisque ledit crime était, selon lui, à l‘époque de sacommission, légal comme le Code Noir en faisait la démonstration.

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Les demandeurs ont démontré que le Code Noir, texte illégal qui s‘appliquait dans les colonies par un coup de force, puisqu‘il n‘avait pas été soumis par Colbert à « l‘enregistrement par le parlement de Paris comme l‘exigeait le droit de l‘ancien régime n‘avait pu légaliser un crime.

Devant les arguments développés par les demandeurs devant le tribunal, la Cour de cassation a l‘occasion d‘une procédure pénale à trouver un moyen pour faire obstacle aux objections qui étaient faites au moyen de la prescription et à l‘impossibilité d‘exclure juridiquement de la Loi Taubira le principe de la réparation matérielle et financière des deux crimes qualifiés légalement de crimes contre l‘Humanité.

Par une décision rendue le 13 février 2013, la Cour de cassation dans cette affaire opposant des associations de lutte contre le racisme à un descendant d‘esclavagistes ayant fait l‘apologie du crime contre l‘Humanité à énucléer la Loi Taubira en jugeant qu‘elle constituait une loi mémorielle privée de portée normative.

Par ce moyen, la Cour de cassation, ne poursuivait qu‘un seul but, priver l‘action des demandeurs de son fondement juridique principal, la Loi TAUBIRA ainsi dépourvue de portée normative et donc dépourvue de toute efficience juridique ne pouvait plus servir de fondement à une demande de réparation et faire obstacle à l‘argument majeur de la prescription opposé par l‘État.

Il devait soutenir en outre que l‘action était prescrite, qu‘elle relevait d‘un autre tribunal qui juge les litiges entre

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l‘administration et les personnes privées, et enfin que la traite négrière et l‘esclavage étaient légaux durant la période où elle a été pratiquée puisqu‘elle n‘a été abolie qu‘en 1948.

La procédure devant le tribunal qui dura près de 9 ans et s‘acheva par un rejet des demandes, le tribunal estimant que la demande faite à titre d‘ayant droit des esclaves, était irrecevable parce que prescrite.

Dans ce jugement du 29 avril 2014 le tribunal admettait que les demandes des Afrodescendants faites à titre personnel et non comme ayant-droits de leurs aïeux étaient bien recevables comme non prescrites, mais les rejetaient faute par ces derniers, selon elle, d‘avoir rapporté la preuve d‘un rapport de causalité directe et certaine entre les faits dénoncés et les préjudices allégués.

Le tribunal n‘a donc pas nié leur droit à réparation comme la décision de la Cour de cassation les y invitait. Il asimplement fondé sa décision sur la prescription de l‘action estimant que ces derniers eu égard au temps passé ne sauraient justifier d‘un préjudice suffisamment rattachable aux crimes subis par ceux de leurs Ancêtres qui ont été victimes de la traite ou de l‘esclavage.

Appel de cette décision été interjeté par MIR et CMDPA et les demandeurs Afrodescendants.

Dans un arrêt en date du 19 décembre 2017, la Cour d‘appel de Fort-de-France devait confirmer le jugement,mais sur d‘autres fondements qui conduisent de façon

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paradoxale à légitimer juridiquement l‘action en réparation des ayants droit des victimes décriée comme le résultat d‘une bévue juridique ou d‘une ignorance de ceux qui la conduisaient.

La Cour d‘appel a estimé notamment que la prescription était acquise sur la base de l‘argumentation suivante : les Afrodescendants pouvaient agir depuis le décret d‘abolition de l‘Esclavage en Martinique de 1848 qui reconnaissait que l‘esclavage était un attentat contre la dignité humaine ; que si l‘action a été suspendue du fait de leur situation matérielle et morale jusqu‘à ce qu‘ils aient été en mesure d‘agir, ils ne rapportaient pas la preuve de l‘empêchement qui se serait prolongé durant 100 ans et qui aurait fait obstacle à leur action. Ce serait poursuivi au-delà de cette période.

La Cour d‘appel, par delà l‘argument tiré de la réaction trop tardive des ayants droit intervenus seulement en mai 2005, soit plus de 57 ans après mai 1948 reprenait à son compte la jurisprudence opportuniste et politique de la Cour de cassation selon laquelle l‘imprescriptibilité des crimes contre l‘Humanité en droit français ne serait valable que pour les crimes nazis jugés par le Tribunal de Nuremberg et exclurait tous les autres crimes du fait de la non-rétroactivité de la loi pénale en droit interne.

Cette jurisprudence de la Cour de cassation avait été élaborée à la fin des années80 pour préserver l‘État français et certains de ses agents de poursuites pour les crimes commis en Algérie contre sa propre jurisprudence,

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cette fois conforme au droit international et au droit interne, établie dans les affaires Barbie et Touvier au sujet des crimes nazis. Elle est allée jusqu‘à contester le caractère imprescriptible des crimes contre l‘Humanité que furent la traite négrière et l‘esclavage des Noirs au motif qu‘aucun texte ne prévoyait un principe général de rétroactivité des lois destinées à poursuivre et punir les crimes contre l‘Humanité.

La nouvelle argumentation de la Cour d‘appel de Fort-de- France de 2017 destinée à faire obstacle l‘exigence de réparation repose cependant sur une erreur de droit quant au fardeau de la preuve puisque la Cour d‘appel mettait à la charge des demandeurs en réparation la charge d‘un fait qu‘il incombait à l‘État français de rapporter. Et à défaut de quoi l‘État devait être condamné à réparer.

En effet, outre le fait juridique que ce n‘est pas aux Afrodescendants demandeurs qu‘il incombait de rapporter la preuve de la fin d‘un empêchement à agir, la poursuite de cet empêchement se déduisait de toutes les prises de position officielle des plus hauts représentants politiques de la France ainsi que de la décision de la plus haute autorité juridique, la Cour de cassation elle-même qui par son arrêt du 5 février 2013 leur avait dénié tout droit à agir après la reconnaissance du crime par un texte législatif.

À ce jour on peut donc valablement considérer que l‘empêchement n‘est pas levé, sauf preuve contraire et impossible à rapporter concrètement par l‘État français.

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La Cour de cassation, saisi d‘un pourvoi en cassation contre l‘arrêt de Fort-de-France devait appliquer sa jurisprudence tendant à nous priver de tout droit à réparation.

Ainsi saisie d‘une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la légalité de la loi, la Cour de cassation n‘a refusé de transmettre cette question au conseil constitutionnel, se substituant d‘office à cette juridiction ellea estimé comme elle l‘avait déjà fait dans sa fameuse décision du 5 février 2013 que la loi n‘ayant pas de portée normative ne pouvait donc, outre de servir de fondement à une action en justice, mais surtout violer un principe constitutionnel.

Cette décision sur QPC de la Cour de cassation s‘inscrit dans la ligne de défense des intérêts de l‘État français dont l‘arrêt rendu le 5 février 2013 a été la formulation exemplaire, ce dernier n‘ayant eu pour seule finalité que de donner un coup d‘arrêt à toute demande de réparation sur le fondement de la Loi TAUBIRA considérée comme une coquille vide.

Le MIR et un certain nombre d‘Afrodescendants ont saisi La Cour européenne de Justice de ce déni de justice en aout 2019.

Un second procès devant le juge civil a été intenté par le MIR et d‘autres Afrodescendants tendant aux mêmes fins sur le fondement de la Loi Taubira.

Le jugement qui est intervenu le 4 avril 2017 se fonde essentiellement sur la jurisprudence de l‘arrêt du 5 février

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2013 pour juger que la Loi Taubira n‘a pas de portée normative et qu‘elle ne peut servir de base à desréparations financières ou à quelques actions en réparation de quelque nature que ce soit au profit des Afrodescendants.

Appel a été fait de ce jugement réitérant les premiers errements du tribunal en 2014 et ceux de la Cour de cassation au travers les décisions des juridictions civiles en réponse à nos demandes en réparation nous avons été à même de faire constater que l‘État français qui proclame l‘égalité des citoyens refuse toute idée de réparation des Afrodescendants victimes de la traite négrière et de l‘esclavage alors qu‘elle en a reconnu le principe pour les victimes des crimes nazis, donc pour les citoyens blancs juifs.

Que cet État refuse d‘appliquer le principe général de droit que constitue la réparation qui doit s‘applique dès qu‘il y a une faute et un préjudice comme c‘est le cas pour la traite et l‘esclavage.

Qu‘il refuse d‘appliquer à la traite et à l‘esclavage des Noirs la caractéristique incontournable d‘imprescriptibilité puisqu‘elle rejette à chaque fois les demandes sous prétexte qu‘elles sont prescrites, que ce faisant la vision de la France qui est celle de l‘Europe est toujours de considérer qu‘il existe plusieurs races et partant qu‘elles sont hiérarchisées de sorte qu‘elles doivent avoir un traitement juridique inégal. Les crimes contre l‘Humanité commis contre les juifs sont imprescriptibles tandis que

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ceux commis contre les Afrodescendants se prescrivent et ils ne peuvent plus être réparés de crimes dont les conséquences sont encore bien présentes.

C‘est ainsi que l‘État français qui proclame l‘égalité des citoyens refuse de prévoir la réparation dans la Loi 2001 au motif que la Loi Taubira est mémorielle alors qu‘elle affirme que la Loi Gayssot qui concerne les victimes juives des crimes nazis ne l‘est pas.

Par nos demandes de réparation devant les juridictions françaises nous avons contraints l‘État français qui se prétend être la patrie des droits de l‘homme à retirer le masque et à montrer la face hideuse d‘un néocolonialisme qu‘il applique à tous les Peuples noirs de la Caraïbe et d‘Afrique encore sous sa domination.

Cette volonté de ne pas réparer et le déni d‘humanité de la France envers le Peuple Noir ont été également mis en évidence à l‘occasion des actions devant les juridictions pénales intentées par le MIR en vue de faire sanctionner certains descendants d‘esclavagistes qui, très présents et puissants en Martinique, ont pu faire l‘apologie de ce système et de l‘ancienne société esclavagiste.

Là encore les juridictions françaises œuvrant en Martinique ont protégé ces racistes en refusant de faire application de la Loi de 2001 qualifiant la loi comme non normative et ne pouvant donc servir de base au délit d‘apologie de crime contre l‘Humanité.

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Saisie par le MIR d’un recours contre ces décisions discriminatoires, la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme) vient de déclarer en cette fin février 2020, ledit recours recevable, et une sanction de la France pour les manquements de ses juridictions civiles est plus que probable. En ce qu’elle ouvre enfin la voie à la mise en œuvre d’une véritable réparation pour tous les Afrodescendants, cette décision est historique et très importante pour l’ensemble de l’Humanité.

II LES ACTIONS DEVANT LES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES POUR LE RESPECT DE LA DIGNITÉ DES AFRODESCENDANTS

La Loi de 2001 permet d‘aller beaucoup plus loin dans la réparation des crimes contre l‘Humanité subis.

Ainsi il y a un travail important de recherche à faire du côté des grandes sociétés situées aussi bien en Martinique qu‘en France pour obtenir qu‘elles réparent alors qu‘elles ont bâti leur fortune sur le travail des esclaves.

Sur le fondement de la Loi de 2001, les avocats du MIR envisagent de prendre cette voie qui demande des recherches sérieuses qui ont donc un cout très élevé sans aucune mesure avec les ressources actuelles de cette association.

La Loi de 2001 nous a permis d‘ores et déjà de faire un travail essentiel sur les consciences des Afrodescendants

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en s‘attaquant à la doctrine qui continue de permettre à l‘État français et aux descendants d‘esclavagistes demaintenir le Peuple Noir dans une situation de non-droit à savoir celle de la créolisation.

Le travail du collectif est aujourd‘hui d‘exploiter en de multiples procédures la jurisprudence de la Cour decassation sur l‘empêchement à agir en multipliant les foyers de contentieux devant l‘ensemble des juridictions françaises selon la stratégie du « un, deux, trois, cent, mille Vietnam ».

Cette vision du monde a été mise en œuvre par les Européens dont les blancs esclavagistes et appliquer auxesclaves pour faire perdurer l‘esclavage puisqu‘il fallait absolument faire accepter à l‘esclave son sort d‘esclave en l‘amenant à se considérer comme faisant partie d‘une autre espèce d‘une autre race que celle du maitre blanc, espèce inférieure puisqu‘il était esclave et qui n‘avait d‘autre choix que celui de s‘assimiler aux gouts du colon.

Cette thèse a été largement développée par les théoriciens européens pour justifier l‘esclavage et en vue de permettre sa pérennisation.

La croyance en l‘existence de plusieurs races est à la base du racisme, lequel est constitué non pas simplement quand on prône la supériorité d‘une race sur une autre, mais tout simplement lorsque l‘on considère comme vérité l‘existence de plusieurs espèces humaines.

Dans notre univers post esclavagiste, la vision créole continue à poser comme postulat l‘existence de plusieurs

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races et fatalement leur hiérarchisation laquelle justifie de fait le traitement juridique inégal qui nous est appliqué.

La Loi Taubira a donné l‘occasion de saisir les juridictions répressives contre les tenants de cette idéologie créole qui constitue à l‘évidence une apologie du crime contre l‘Humanité, ainsi que nous le verrons, l‘État français a parfaitement compris qu‘il était attaqué dans la légitimité et la légalité même de la doctrine qu‘il nous imposait et a cherché au moyen de sa plus haute juridiction à court- circuiter les effets de la Loi de 2001 qui permettait par le champ des procédures qu‘elle ouvrait de combattre la théorie raciste de la créolisation.

En effet, sur le fondement de cette loi et d‘autres textes interdisant l‘apologie du crime contre l‘Humanité des actions ont été entreprises pour faire condamner des descendants d‘esclavagistes qui faisaient l‘apologie de l‘esclavage en valorisant la créolisation qui en était le support idéologique.

En effet, en complément de cette Loi de 2001 reconnaissant ce crime, nous disposons d‘un arsenal de texte inclus dans la loi dite sur la presse qui réprime la contestation et l‘apologie de crime contre l‘Humanité.

Une première action a été entreprise devant le tribunal répressif par des associations luttant contre le racismecontre un descendant d‘esclavagiste qui s‘était permis sur les ondes de faire l‘apologie de ce crime contre l‘Humanité.

Le MIR devait quant à lui en 2010 puis en 2011 déposer deux plaintes contre un descendant d‘esclavagiste et son

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association appelée ?tous créoles? pour apologie de crime contre l‘Humanité, ce dernier faisant l‘éloge de lacréolisation.

C‘est donc à cette doctrine que se sont d‘abord attaquées les associations qui ont traduit M. HUGUES DESPOINTES devant un juge répressif.

C‘est à l‘occasion de ce procès que l‘État français via sa plus haute Cour de justice la Cour de cassation va tenter de couper court à tout procès en réparation engagé, alors que dans cette affaire la Cour d‘appel de Martinique devait reconnaitre le délit d‘apologie de crime contre l‘Humanité, la plus haute Cour de justice française appelée Cour de cassation devait au terme d‘un arrêt du 5 février 2013 casser cette décision et rendre un arrêt visant à rendre totalement inopérante la Loi de 2001.

En effet la Cour de cassation estimait « que si la Loi du 21 mai 2001 tend à la reconnaissance de la traite et del’esclavage en tant que crime contre l’Humanité, une telle disposition législative ayant pour seul objet de reconnaître une infraction de cette nature, ne saurait être revêtue de la portée normative attachée à la loi et caractérisée l’un des éléments constitutifs du crime d’apologie”.

Dans cet arrêt la France par l‘intermédiaire de sa plus haute juridiction indiquait à l‘afro descendant qu‘aucune action intentée sur la base de la Loi Taubira ne pouvait prospérer

Nous nous sommes donc heurtés à cette position éminemment discriminatoire tout au long des procédures

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qui ont été entamées contre les propos apologétiques tant

des descendants d‘esclavagiste que des magistrats.

En effet, face à une telle violation de notre droit à la dignité, le MIR décidait de déposer une plainte auprès du procureur de la République contre les magistrats de la Cour de cassation ayant rendu une telle décision

Ces magistrats ont été par la suite traduits devant le tribunal correctionnel de Paris, mais bien évidemment furent absous. La juridiction répressive devait aller plus loin puisqu‘elle ne donna aucune suite à l‘appel du MIR le dossier s‘étant perdu entre le tribunal correctionnel et la Cour de Paris.

Dans cette plainte le MIR rappelait le caractère parfaitement normatif de la loi qui avait fait l‘objet de plusieurs décrets c‘est-à-dire de texte pris par le gouvernement pour l‘application de la Loi

Elle faisait observer que la loi avait modifié des articles de loi dont l‘article 48-1 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en insérant après les mots : ?par ses statuts, de”, les mots: ?défendre la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants”.

Il était évident que la décision de la Cour de cassation était une décision de nature politique destinée à rendre inefficaces toutes les procédures intentées devant les juridictions tant civiles que répressives en réparation oucontre les propos des descendants d‘esclavagistes et leurs partisans.

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Les juridictions répressives devaient se sentir dans un premier temps confortées par la jurisprudence du 5 février pour rejeter toutes actions intentées sur le fondement de la Loi Taubira pour apologie du crime contre l‘Humanité.

Ainsi sur une autre plainte déposée par le MIR auprès du le Juge d‘instruction de Fort-de-France pour apologie de crime contre l‘Humanité contre un descendant d‘esclavagiste lequel avait valorisé le système créole, le juge se fonda sur cette décision de la Cour de cassation du 5 février 2013 pour ne pas poursuivre ce dernier devant le tribunal.

Sur appel du MIR, la Cour d‘appel confirma cette décision en rendant une décision des plus racistes dès lors qu‘elle va se référer aux races et même aux ?souches? humaines.

Le MIR a dû attraire tous ces magistrats devant des juridictions répressives estimant qu‘ils faisaient à leur tourl‘apologie du crime contre l‘Humanité et bafouaient tous les textes français pris contre la discrimination, en se fondant sur leur conception créole et partant raciste du monde puisqu‘ils avaient une vision plurale de l‘Humanité selon laquelle il existe plusieurs natures humaines qui les amenait à nier que la dignité des victimes de l‘esclavage des Noirs soit égale à celle des victimes de la Seconde Guerre mondiale.

Bien sûr nos actions n‘ont pas abouti, mais elles nt eu un certain impact pudique puisque la seconde plainte déposée contre le même descendant d‘esclavagiste n‘a pas eu le même traitement le juge chargé de l‘instruction ayant décidé de le renvoyer devant le tribunal correctionnel

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Ce qu‘il faut retenir c‘est que depuis ces différentes procédures plus aucun juge répressif Martinique ne s‘estfondé sur cet arrêt du 5 février 2013 pour refuser de poursuivre pour apologie de crime contre l‘Humanité quand nous actionnons sur la base de la Loi de 2001.

Ce n‘est finalement que le tribunal civil qui dans son jugement du 4 avril 2017 devait décider d‘appliquer cette jurisprudence à l‘occasion de la seconde procédure en réparation.

Cependant un constat s‘impose l‘ensemble des actions judiciaires du MIR sont de nature à faire prendre conscience aux Afrodescendants de la non-reconnaissance par l‘État français de leur droit fondamental à la dignité, puisqu‘en refusant de manière obstinée de reconnaître leur droit à réparation, cet État n‘hésite pas à se mettre hors la loi par rapport à sa propre législation.

Cette prise de conscience nous permettra de comprendre qu‘il nous revient désormais à impulser une véritable solidarité entre tous les Afrodescendants afin de faire un front commun et puissant pour rompre les liens de la domination

Le 22 Février 2020

Claudette Duhamel & Alain Manville

Avocats, Vice-présidente et Membre du MIR

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